Critères du Tribunal fédéral et de la CEDH pour l'évaluation des NMR

Date : 17 avril 2026
Objet : Grille d'évaluation applicable par la Commsirel pour déterminer si un NMR (la Scientology en tant qu'exemple) bénéficie de la protection de la liberté de conscience et de croyance.

CADRE JURIDIQUE SUISSE (Art. 15 Cst.)
Le texte

Art. 15 de la Constitution fédérale :

  1. La liberté de conscience et de croyance est garantie.
  2. Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
  3. Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
  4. Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Critères dégagés par le Tribunal fédéral

Le TF a posé les critères suivants pour qu'une conviction entre dans le champ de l'art. 15 : 

a) Rapport au divin ou au transcendant
Sont couvertes toutes les conceptions relatives au rapport de l'être humain au divin ou au transcendant. La notion est large et ne se limite pas aux religions monothéistes traditionnelles.

b) Portée fondamentale de nature philosophique
La profession de foi doit acquérir une « certaine portée fondamentale, de nature philosophique, et correspondre ainsi à une vision globale du monde ». Elle doit exprimer une « conception cohérente, fondée religieusement, de problèmes fondamentaux de l'existence humaine ». Sans cette exigence, la liberté religieuse s'élargirait à une « liberté générale et difficilement délimitée d'action ».

c) Auto-perception du groupe
L'État tient compte de la manière dont les personnes concernées se définissent et dont les communautés religieuses se perçoivent. Le devoir de neutralité de l'État lui interdit de porter un jugement de valeur sur le contenu des croyances.

d) Abstention d'appréciation théologique
Le TF s'interdit toute « appréciation de la croyance et des règles religieuses, voire un contrôle de leur justesse théologique, en particulier une interprétation des passages pertinents des textes sacrés », tant que « les limites de l'arbitraire ne sont pas franchies ».

Restrictions possibles (Art. 36 Cst.)

La liberté de conscience et de croyance peut être restreinte si :

  1. Il existe une base légale suffisante
  2. La restriction est justifiée par un intérêt public ou la protection d'un droit fondamental d'autrui
  3. Elle est proportionnée au but visé
  4. L'essence du droit fondamental est inviolable
La jurisprudence suisse sur la Scientology

Arrêts clés :

ATF 118 Ia 46/52 - 1992 - Verein Scientology Kirche Zürich c. Verein infoSekta — premiers doutes sur le caractère religieux, mention des « méthodes psychologiques »

ATF 125 I 369/372 - 1999 - Verein Scientology Kirche Basel und M. — le TF note que les statuts mentionnent la défense de la religion de Scientology mais ne considère pas cela comme suffisant pour établir la qualité de religion

Arrêts 1995–2000 - 1995–2000 - Le TF qualifie de manière constante la Scientology d'organisation « à caractère principalement commercial plutôt que religieux »

Arrêt 2003 - 2003 - Confirmation de la fermeture d'une école affiliée à la Scientology

Position du TF : le Tribunal fédéral n'a jamais reconnu la Scientology comme religion au sens de l'art. 15 Cst. Il s'est appuyé sur la prédominance de l'aspect commercial (vente de cours, tarification des prestations) sur l'aspect spirituel pour refuser cette qualification.

Critique de cette approche : la doctrine est divisée. Certains auteurs (Pahud de Mortanges, Winzeler) estiment que le critère commercial est discutable car de nombreuses religions historiques ont des pratiques financières importantes (dîme, Kirchensteuer, dons obligatoires). La question est de savoir si le commerce est un moyen au service de la mission religieuse ou si la religion est un prétexte au commerce.

CADRE CEDH (Art. 9)
Le texte

Art. 9 CEDH :

  1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
  2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Critères de la Cour de Strasbourg

La CEDH a posé des critères précis pour qu'une conviction entre dans le champ de l'art. 9 :

a) Degré suffisant de force, sérieux, cohérence et importance
Une conviction doit « atteindre un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d'importance » pour bénéficier de la protection (Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, 1982 ; Bayatyan c. Arménie, 2011).

b) Caractère identifiable et formel
Le contenu de la conviction doit être « formel et identifiable ». Une opinion ou idée vague ne suffit pas.

c) Pas de distinction entre religions traditionnelles et NMR
La Cour « ne fait pas de distinction entre les religions traditionnelles et les nouveaux mouvements revendiquant la liberté de religion, aussi originaux soient-ils ». C'est un principe fondamental.

d) Neutralité de l'État
« Le devoir de neutralité et d'impartialité de l'État est incompatible avec tout pouvoir d'appréciation de sa part quant à la légitimité des convictions religieuses ou des modalités de leur expression. » (Hassan et Tchaouch c. Bulgarie, 2000)

e) Pas de critère du nombre d'adhérents
« Le refus de reconnaître une communauté religieuse comme une Église peut amplifier les préjugés envers les adhérents de telles communautés, souvent de petite taille, en particulier dans le cas de religions professant des enseignements nouveaux ou inhabituels. »

Jurisprudence CEDH sur la Scientology

Church of Scientology Moscow c. Russie (n° 18147/02) - 2007 - Le refus systématique d'enregistrer l'Église de Scientology de Moscou viole les art. 9 et 11 CEDH. La Cour qualifie la Scientology de « communauté religieuse » au sens de la Convention.

Kimlya et autres c. Russie (n° 76836/01 et 32782/03) - 2009 - Décision unanime : les autorités russes elles-mêmes reconnaissaient que les activités de Scientology étaient « de nature religieuse ». Violation de l'art. 9.

Église de Scientologie c. Suède - 1979 - La Commission déclare l'application irrecevable mais ne tranche pas la question de la qualification religieuse.

Position consolidée de la CEDH : la Scientology bénéficie de la protection de l'art. 9 en tant que « communauté religieuse ». La Cour ne se prononce pas sur la « véracité » ou la « légitimité » des croyances, mais protège le droit de les professer et de s'organiser en communauté.

TENSION ENTRE LE TF ET LA CEDH
Critère Position du TF suisse Position de la CEDH
Qualification de la Scientology Organisation à caractère commercial Communauté religieuse protégée par l'art. 9
Prise en compte de l'aspect financier Oui, comme critère central de disqualification Non pertinent en soi ; la Cour ne juge pas la légitimité des pratiques internes
Auto-perception du groupe Prise en compte mais insuffisante Élément important ; l'État ne peut imposer sa propre définition
Marge d'appréciation Large (pas de jurisprudence CEDH directement contraignante sur ce point) La marge existe mais ne permet pas un refus systématique de reconnaissance

Risque juridique pour la Suisse : si la Scientology portait devant la CEDH un refus suisse de la reconnaître comme religion, la Suisse pourrait être condamnée sur la base de la jurisprudence Church of Scientology Moscow et Kimlya. La marge d'appréciation laissée aux États par la Cour est plus étroite lorsque le refus est total et systématique.

GRILLE D'ÉVALUATION POUR LA COMMSIREL

Pour évaluer si un NMR bénéficie de la protection de l'art. 15 Cst. et de l'art. 9 CEDH, la Commsirel peut appliquer la grille suivante :

Critères d'inclusion (cumulatifs)
#CritèreSourceQuestion à poser
1Rapport au transcendantTFLe mouvement propose-t-il une conception du rapport de l'être humain au divin ou au transcendant ?
2Vision globale du mondeTFLa doctrine constitue-t-elle une vision cohérente et fondée des problèmes fondamentaux de l'existence ?
3Force, sérieux, cohérenceCEDHLes convictions atteignent-elles un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d'importance ?
4Caractère identifiableCEDHLe contenu doctrinal est-il formel et identifiable (textes, enseignements structurés) ?
5Auto-perceptionTF + CEDHLes membres se considèrent-ils sincèrement comme pratiquants d'une religion ?
6Pratiques religieusesTF + CEDHExiste-t-il des rites, cérémonies, pratiques de culte ?

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CRITÈRES D'ALERTE (NON QUALIFIANTS EN SOI, MAIS À EXAMINER)
#CritèreQuestion à poser
AAspect commercialLes activités financières sont-elles un moyen au service de la mission religieuse, ou la mission religieuse est-elle un prétexte à une activité commerciale ?
BLiberté de quitterLes membres peuvent-ils quitter librement le mouvement sans subir de pressions, de harcèlement ou de représailles ? (art. 15 al. 4 Cst.)
CRespect des droits fondamentauxLe mouvement respecte-t-il les droits fondamentaux de ses membres et des tiers ?
DTransparenceLe mouvement est-il transparent sur ses pratiques, sa gouvernance et ses finances ?

Principe directeur

La qualification de « religion » ou de « conviction » au sens des art. 15 Cst. et 9 CEDH ne constitue pas un label de qualité. Elle ouvre un droit à la protection, qui peut ensuite être restreint selon les conditions de l'art. 36 Cst. Un mouvement peut être une religion ET poser des problèmes qui justifient des restrictions proportionnées. Les deux ne sont pas contradictoires.

APPLICATION À LA SCIENTOLOGY
CritèreÉvaluation
1. Rapport au transcendantOui. Doctrine du thetan (être spirituel immortel), relation à l'Être Suprême, cosmologie développée.
2. Vision globale du mondeOui. Système doctrinal complet couvrant l'origine de l'univers, la nature humaine, le salut (Pont vers la Liberté Totale), l'éthique.
3. Force, sérieux, cohérenceOui. Corpus scripturaire volumineux, engagement intense des membres, structure ecclésiale développée.
4. Caractère identifiableOui. Écrits de L. Ron Hubbard canonisés, doctrine formalisée, cursus de formation structuré.
5. Auto-perceptionOui. Les scientologistes se considèrent comme pratiquants d'une religion.
6. Pratiques religieusesOui. Audition, formation, services dominicaux, cérémonies (mariages, funérailles, baptêmes).

Conclusion préliminaire : au regard des critères d'inclusion, la Scientology remplit les conditions pour bénéficier de la protection de l'art. 15 Cst. et de l'art. 9 CEDH en tant que religion ou conviction. C'est la position de la CEDH. Le TF suisse a jusqu'ici adopté une position plus restrictive en se fondant sur l'aspect commercial, mais cette position est juridiquement fragile au regard de la jurisprudence de Strasbourg.

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